Définitions. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
- ADNR : le règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin, adopté par les résolutions n° 2001-II-27 du 29 novembre 2001 et n° 2002-I-37 du 30 mai 2002 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), à Strasbourg ;
- ADR : l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, en date à Genève du 30 septembre 1957, publié par le décret n° 60-794 du 22 juin 1960 susvisé. Les annexes A et B au présent arrêté sont les annexes A et B à cet accord, y compris les amendements entrant en vigueur au 1er janvier 2003 ;
- marchandises dangereuses : les matières et objets dont le transport par voies de navigation intérieure est interdit ou autorisé uniquement dans certaines conditions par le présent arrêté et son annexe ;
- sont également applicables les définitions données dans le règlement ADNR, notamment au 1.2.1, ainsi que celles des différentes classes de marchandises dangereuses données dans la partie 2 ;
- transport national : transport effectué par voies de navigation intérieure entre deux ports français non situés sur une voie d'eau internationale soumise aux résolutions de la Commission centrale pour la navigation du Rhin et de la commission de la Moselle et n'empruntant à aucun moment une voie d'eau internationale ainsi définie.
Le sigle RTMD renvoie au règlement pour le transport des matières dangereuses par chemins de fer, par voies de terre et par voies de navigation intérieure, approuvé par arrêté du 15 avril 1945 modifié.