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Article (Décision n° 2004-938 du 9 décembre 2004 portant sur l'influence significative de la société SFR sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre)

Article (Décision n° 2004-938 du 9 décembre 2004 portant sur l'influence significative de la société SFR sur le marché de gros de la terminaison d'appel vocal sur son réseau et les obligations imposées à ce titre)



IV-1.5. Conclusion sur les coûts de référence :
périmètre et niveaux


Les coûts allouables aux services d'interconnexion comprennent les coûts de réseau ainsi qu'une contribution aux coûts communs entendus comme les coûts de structure, alloués proportionnellement aux autres coûts (système EPMU) et non selon le principe de Ramsey Boiteux. L'opérateur peut en outre recouvrer des coûts spécifiques à la mise en oeuvre de l'interconnexion (prestations à l'acte par exemple).
En revanche, les coûts commerciaux ne peuvent pas être inclus dans les coûts pertinents d'interconnexion pour les raisons invoquées précédemment.


IV-2. Obligation de contrôle des prix


SFR, de par son influence significative sur son marché de terminaison d'appel, peut pratiquer des prix qui ne seraient pas conformes aux objectifs de concurrence loyale poursuivis par l'ART. Les obligations définies dans la partie III en terme d'accès, de non-discrimination et de transparence, ne sont pas de nature à y remédier. Il est donc justifié et proportionné d'imposer une obligation de contrôle des prix au regard de la quasi-absence de pression concurrentielle sur ce marché.
S'agissant des prestations d'acheminement, au vu de l'écart entre le prix actuel et les coûts de référence, l'Autorité impose un contrôle tarifaire consistant en une obligation de refléter les coûts correspondants, sous la forme d'un nouveau dispositif de baisses pluriannuelles (IV-2.1).
Par ailleurs, l'Autorité impose un contrôle tarifaire consistant en une obligation de refléter les coûts correspondants pour les prestations d'accès aux sites d'interconnexion (IV-2.2).


IV-2.1. Acheminement de trafic de terminaison :
baisse pluriannuelle


Au vu des enjeux liés à ces prestations, il est important qu'à terme les prix des différentes prestations reflètent les coûts de référence.


IV-2.1.1. Objectif de la baisse pluriannuelle


L'ART estime nécessaire que les prix des charges de terminaison d'appel convergent à terme vers les niveaux de coûts de référence définis précédemment. Afin de permettre la réalisation de cet objectif à terme, l'Autorité impose, conformément à l'article D. 314 du code des postes et des communications électroniques, un encadrement pluriannuel des tarifs.
L'Autorité dispose d'un certain nombre d'informations sur les niveaux des coûts des opérateurs mobiles en suivant les règles définies dans la partie IV-1. L'annexe D décrit les données comptables dont dispose l'Autorité.

Dans le cadre de la fixation de niveaux pour les années futures, les niveaux cibles doivent être déterminés en extrapolant les derniers coûts historiques dont dispose l'Autorité, à savoir 2002 actuellement pour Orange France, SFR et Bouygues Telecom, en s'aidant, d'une part, des fonctions de coûts déterminées sur l'historique des coûts de ces opérateurs entre 1999 et 2002 et, d'autre part, de modèles technico-économiques.
Vu les écarts entre les prix actuels et ces niveaux, tels qu'estimés actuellement, l'ART estime raisonnable de poursuivre dans la continuité de l'ancien dispositif de price cap mis en place pour la période 2002 à 2004, un processus de baisse pluriannuelle.
Celui-ci se traduit, pour la période d'analyse considérée, à savoir de 2005 à 2007, par la définition de plafonds de prix annuels pour chacune des années concernées.
L'Autorité estime cependant qu'il est prématuré de fixer dès à présent le plafond 2007. Il convient d'attendre 2006 pour déterminer ce niveau. En effet, des évolutions importantes à court terme, telles que la sortie en 2005 du bill & keep ou le déploiement des réseaux UMTS, peuvent avoir des conséquences non négligeables sur l'économie des opérateurs. Par exemple, le transfert du trafic des hérissons vers l'interconnexion peut avoir des effets sur les volumes transitant par les boucles radios.
En 2006, l'Autorité disposera d'informations sur les coûts plus récentes qui permettront de réaliser des extrapolations plus robustes pour 2007, et qui auront fait l'objet d'un audit conformément aux obligations de séparation comptable définies en III-6.
Il apparaît en conséquence justifié de ne fixer, dans le cadre de cette décision, que les plafonds 2005 et 2006.


IV-2.1.2. Modalités de la baisse pluriannuelle


Années 2005 et 2006 :
Dans la continuité du dispositif de baisses pluriannuelles appliquées aux opérateurs mobiles puissants sur la période 2002-2004, l'Autorité reprend pour les années 2005 et 2006 un dispositif comparable à celui mis en place dans la décision n° 2001-971 qui fixait pour SFR les modalités d'une telle baisse. Ce dispositif est décrit à l'annexe B.
Elle applique en conséquence le plafond au tarif de la prestation « intra-ZA », hors tarif de BPN, sur la base d'un même profil de consommation heures pleines, heures creuses, à savoir 75 %/25 %.
Compte tenu des tarifs actuels, de la gradualité des baisses envisagées et des informations de coûts dont dispose l'Autorité, il paraît raisonnable d'imposer un prix moyen de la terminaison d'appel « intra-ZA » T 1 au plus égal à 12,5 cEUR/min sur l'année 2005 et un tarif de BPN, participant au prix de l'acheminement du trafic de terminaison, suivant une même baisse relative.
En l'absence de charge d'établissement d'appel et de période indivisible, le prix moyen de la terminaison d'appel « intra-ZA » T 1 sera soumis, en 2005, à la contrainte suivante :


12,5 cEUR/min tarif HP IZA T 1* 75 % + tarif HC IZA T 1* 25 %


Le tarif du BPN ne pourra pas excéder 4 898 EUR/an du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005.
Les tarifs seront applicables dès le 1er janvier 2005 et communiqués à l'ART et aux opérateurs au plus tard le 16 décembre 2005, à 12 heures.
S'agissant de l'année 2006, l'Autorité estime que la poursuite de ses objectifs, et notamment le besoin de réduire l'utilisation des hérissons tout en veillant à assurer une certaine continuité dans cette transition, amène à envisager un plafond qui soit de 9,5 cEUR/min pour le prix moyen de la prestation dite « intra-ZA » T 1, niveau proche du coût actuel pour les acteurs qui acheminent leur trafic via des hérissons compte tenu de leur coût d'acquisition et de fonctionnement des équipements hérissons.
En l'absence de charge d'établissement d'appel et de période indivisible, le prix moyen de la terminaison d'appel « intra-ZA » T 1 sera soumis, en 2006, à la contrainte suivante :


9,5 cEUR/min tarif HP IZA T 1* 75 % + tarif HC IZA T 1* 25 %


Le tarif des BPN devra suivre la même évolution en valeurs relatives. Le tarif du BPN ne devra donc pas excéder 3 722 EUR/an du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006.
Les tarifs seront applicables dès le 1er janvier 2006 et doivent être communiqués à l'Autorité au plus tard le 21 octobre 2005 et aux opérateurs interconnectés au plus tard le 28 octobre 2005.
Ces évolutions correspondent à une baisse relative du prix moyen de terminaison d'appel (10) d'environ 16,3 % entre 2004 et 2005 et d'environ 24 % entre 2005 et 2006. Elles s'inscrivent dans la continuité des baisses précédentes (de 15 % entre 2002 et 2003 et de 12,5 % entre 2003 et 2004), tout en les accélérant.
Evolutions envisagées du dispositif de contrôle en 2007 :
Dans le cadre de la décision qui fixera, en 2006, le plafond 2007, l'Autorité pourra adapter, au besoin, le mode de calcul du prix moyen.
Afin de prendre en compte de façon plus harmonieuse les différents éléments tarifaires relatifs à la terminaison d'appel, le prix moyen considéré pour l'acheminement d'appel en 2007 pourra tenir compte de la charge de terminaison d'appel et du tarif de BPN.
Par ailleurs, le contrôle tarifaire pourra s'appliquer soit à un prix moyen, comme dans le système actuel, soit à un revenu moyen. Dans le premier cas, le prix moyen est la moyenne des tarifs déterminée selon un profil de consommation représentatif. Dans le second cas, le revenu moyen est le rapport du chiffre d'affaires d'interconnexion par le nombre de minutes d'interconnexion. Tandis que le prix moyen peut être calculé dès que les tarifs sont connus, le revenu moyen ne peut être déterminé qu'une fois l'année terminée.
L'Autorité procédera à une consultation publique sur le sujet et prendra une décision sur le niveau de l'encadrement tarifaire applicable durant l'année 2007 avant le 30 septembre 2006 pour assurer la transparence du processus et permettre aux acteurs d'anticiper l'impact d'une telle décision.