L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite technique ou de langue étrangère relevant du domaine de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.
L'épreuve technique consiste en l'analyse d'un dossier. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite en langue française ou en langue étrangère et leur aptitude à exercer les fonctions postulées.
L'épreuve de langue étrangère consiste en une traduction et/ou en un commentaire de texte dans une langue étrangère précisée par l'arrêté d'ouverture du concours.
La durée de l'épreuve écrite est fixée à trois heures. Elle est affectée du coefficient 2.