L'agent nommé dans l'emploi de secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites est placé en position de détachement de son corps d'origine.
Il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans le corps, cadre d'emplois ou emploi qu'il occupait au cours des six derniers mois précédant sa nomination.
Dans la limite de la durée de service exigée à l'article 4 pour l'accès à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque cette nomination lui procure un gain indiciaire inférieur à celui qui résulterait de son prochain avancement d'échelon à intervenir dans son ancien grade ou emploi.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi antérieur conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement indiciaire consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui a résulté de son dernier avancement d'échelon.