L'article 3 du décret du 5 avril 1982 susvisé relatif au vin de pays de Cassan est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Les vins de pays de Cassan blancs sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 90 hectolitres, y compris après vinification et sans possibilité de dépassement de ce rendement.
« Les vins de pays de Cassan rouges et rosés sont produits sur des superficies dont le rendement global à l'hectare n'excède pas 85 hectolitres. Toutefois, ce rendement peut atteindre 90 hectolitres sous réserve que les quantités excédentaires ne soient pas vinifiées. »