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Article 7 (LOI n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 (1))

Article 7 (LOI n° 2002-1487 du 20 décembre 2002 de financement de la sécurité sociale pour 2003 (1))


Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport analysant l'évolution, au regard des besoins de santé, des soins financés au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.