Le chapitre IV du titre Ier bis du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« L'organisation et l'équipement sanitaires
« Art. R. 724-1. - Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte est consulté par l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion sur :
« 1° Les projets de carte sanitaire et de schéma de l'organisation sanitaire de Mayotte, ainsi que l'annexe audit schéma ;
« 2° Les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation relatives aux projets mentionnés à l'article L. 6122-1 ;
« 3° Les retraits d'autorisation en application de l'article L. 6122-12 ;
« 4° La suspension de l'autorisation de fonctionner d'une installation ou d'une activité de soins, prévue à l'article L. 6122-13, ou la modification de son contenu.
« Art. R. 724-2. - Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend, outre le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente ou son représentant :
« 1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
« 2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ;
« 3° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
« 4° Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
« 5° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
« 6° Le directeur de la caisse de prévoyance sociale ;
« 7° Le médecin-conseil représentant le service médical de la caisse de prévoyance sociale ;
« 8° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont au moins un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
« 9° Le président de la commission médicale d'établissement de l'établissement public de santé ;
« 10° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte, dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
« 11° Deux représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
« 12° Deux représentants des usagers ;
« 13° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
« Art. R. 724-3. - Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, d'une part, la liste des organismes, institutions, groupements ou syndicats représentés au comité territorial de l'organisation sanitaire et, d'autre part, le nombre de sièges dont ils disposent.
« Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, la liste nominative des membres du comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte. Un suppléant de chaque membre du comité est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
« Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.
« Art. R. 724-4. - Le président du comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte est désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte au sein de l'un des deux corps mentionnés à l'article L. 6412-3. Il est suppléé par un membre de l'autre corps, désigné dans les mêmes conditions.
« Art. R. 724-5. - La qualité de membre du comité se perd lorsque la personne intéressée cesse d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elle a été nommée. Il est alors pourvu à son remplacement, dans les conditions prévues à l'article R. 724-3, pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. R. 724-6. - Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte se réunit sur convocation du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de la Réunion, sur un ordre du jour arrêté par ce dernier. Cette convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres du comité au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de la séance. Le secrétariat du comité est assuré par l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Art. R. 724-7. - Le comité territorial de l'organisation sanitaire de Mayotte ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.
« Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents, lors d'une seconde réunion spécialement convoquée et ne portant que sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion.
« Les avis du comité sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.
« Les membres ne peuvent siéger dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à titre personnel.
« Les membres du comité sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, ainsi qu'à l'égard des délibérations du comité.
« Art. R. 724-8. - Les questions soumises à l'avis du comité font l'objet de rapports présentés par des agents de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, ou par des praticiens-conseils chargés du contrôle médical de l'organisme d'assurance maladie, ainsi que par des agents des personnels non médicaux de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
« Ces rapporteurs sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Des rapports écrits sont communiqués aux membres du comité avant la séance ; ils peuvent être amendés oralement par le rapporteur en cours de séance.
« Art. R. 724-9. - Le comité se prononce sur dossier, sur le rapport mentionné à l'article R. 724-8.
« Les auteurs des demandes mentionnées au 2° de l'article R. 724-1 sont entendus, sur leur demande, par le rapporteur du dossier. Ils peuvent également être entendus par le comité si le président le juge utile.
« Le président du comité peut également décider de l'audition de toute personne.
« Le comité peut appeler toute personne dont le concours paraît souhaitable à participer à ses travaux, à titre consultatif et temporaire.
« Art. R. 724-10. - Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le représentant de l'Etat à Mayotte. »