Le 1° de l'article 63 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau V et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18. »