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Article 20 (Décret n° 2005-408 du 29 avril 2005 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 20 (Décret n° 2005-408 du 29 avril 2005 modifiant le décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)


L'article 38 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au premier alinéa du 1°, après les mots : « concours externes », sont insérés les mots : « , sur titres et travaux, ».
2° Au cinquième alinéa du 1°, après les mots : « diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé », sont supprimés les mots : « ou diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France ».
3° Le dernier alinéa du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces concours sont également ouverts :
a) Aux candidats titulaires d'un titre étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, par la commission mentionnée à l'article 18, à l'un des diplômes ci-dessus ;
b) Aux candidats titulaires d'un diplôme du niveau III et aux candidats possédant une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue à l'article 18. »
4° Les a et b du 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« a) Aux techniciens de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche, aux agents techniques de formation et de recherche et aux agents des services techniques de formation et de recherche justifiant de huit années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement ;
b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application du code de la recherche, appartenant à un corps de techniciens, d'adjoints techniques, d'agents techniques et d'agents des services techniques et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ; »
5° Au c du 2°, les mots : « et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus pour les adjoints techniques de formation et de recherche, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « au moins et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a » ;
6° Le d du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« d) Aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de services que celles prévues pour les corps mentionnés au a ; »
7° L'alinéa suivant est ajouté au 2° :
« Un agent ayant appartenu successivement à différents corps ou catégories mentionnées aux a, b, c, et d du présent article est considéré comme satisfaisant aux conditions de durée de services mentionnées au a dès lors qu'il les remplirait s'il était demeuré dans son corps ou sa catégorie d'origine. »
8° Sont ajoutés les alinéas suivants :
« 3° Des troisièmes concours, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats qui justifient, au 1er septembre de l'année du concours, de l'exercice, durant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans le domaine de l'éducation, de la formation ou de la recherche.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs des activités ou d'un ou plusieurs des mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. »