Outre, s'il y a lieu, les informations dont la communication est prévue au premier alinéa de l'article 49-1 du décret du 9 mai 1995 susvisé, l'exploitant produit le document descriptif et estimatif des dépenses de fonctionnement de l'installation ou de l'équipement, ou de celles de surveillance et de prévention des risques conformes aux dispositions, selon le cas, du deuxième alinéa de l'article 92 ou du premier ou du deuxième alinéa de l'article 93 du code minier, établi sur la base des dispositions de l'article 1er et de tous documents propres à justifier ces estimations.