Le présent décret s'applique aux voitures particulières définies au dernier alinéa de l'article R. 311-1 du code de la route, qui, proposées neuves à la vente ou en crédit-bail, sont soumises à l'obligation de mesure de la consommation de carburant et des émissions de dioxyde de carbone, lors de la réception communautaire dite « réception CE » mentionnée aux articles R. 321-6 à R. 321-14 du code de la route.