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Article 5 (Décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales)

Article 5 (Décret n° 2002-1504 du 24 décembre 2002 pris pour l'application de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales)


La commission chargée d'élaborer le projet de plan d'aménagement et de développement durable se réunit sur la convocation du représentant de l'Etat à Mayotte.
La commission ne peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en exercice sont présents. A défaut, elle peut être reconvoquée dans les quinze jours. Elle délibère alors, quel que soit le nombre de membres présents.