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Article 14 (Décret n° 2005-1145 du 9 septembre 2005 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)

Article 14 (Décret n° 2005-1145 du 9 septembre 2005 modifiant le décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement)


L'article 27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 27. - La commission permanente dans les établissements régionaux d'enseignement adapté comprend les membres suivants :
« 1° Le chef d'établissement, président ;
« 2° L'adjoint au chef d'établissement ou, le cas échéant, l'adjoint désigné par le chef d'établissement en cas de pluralité d'adjoints ;
« 3° Le gestionnaire ;
« 4° Un représentant de la collectivité de rattachement ;
« 5° Quatre représentants élus des personnels dont deux au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, un au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers, de service, et un au titre des personnels sociaux et de santé ;
« 6° Trois représentants élus des parents d'élèves ;
« 7° Un représentant élu des élèves. »