Le laissez-passer délivré dans les conditions prévues à l'article 10-1 du décret du 30 décembre 2004 susvisé :
- comporte tout ou partie des mentions prévues à l'article 2 du présent arrêté ;
- peut, en cas de nécessité, ne pas donner lieu aux consultations prévues à l'article 3 du présent arrêté.