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Article 1 (Arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi)

Article 1 (Arrêté du 25 novembre 2002 relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi)


Peuvent se présenter aux sessions de validation, visées à l'article 8 du décret du 2 août 2002 susvisé, en vue de l'obtention du titre professionnel délivré au nom du ministre chargé de l'emploi :
1° Les candidats ayant effectué une formation professionnelle continue dans les centres visés à l'article 8 du décret du 2 août 2002 susvisé, selon une des deux modalités suivantes :
a) Un parcours composé exclusivement de périodes de formation ;
b) Une succession de périodes de formation et de périodes d'emploi dans des activités en correspondance avec le titre visé. Dans ce cas, le titre est obtenu par capitalisation de certificats de compétences professionnelles et dans les conditions prévues à l'article 6 (b) ci-après. Le premier certificat de compétences professionnelles doit être présenté à l'issue d'une période de formation.
2° Les candidats souhaitant faire valider les acquis de leur expérience. Dans ce cas, le titre est obtenu par capitalisation de certificats de compétences professionnelles au cours d'une seule ou de plusieurs sessions de validation et dans les conditions prévues à l'article 6 (b) ci-après.
Pour l'application de l'article 2 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002, la durée totale d'activité cumulée exigée, en rapport avec le titre professionnel, est de trois ans et peut être prise en compte jusqu'à cinq ans après la cessation de cette activité. Toutefois, l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessous peut prévoir des adaptations et, notamment, une période de référence spécifique, pour tenir compte des caractéristiques particulières à l'activité professionnelle à laquelle le titre donne accès.