L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :
« Officiers : 10,08 EUR ;
« Sous-officiers : 8,11 EUR ;
« Caporaux : 7,21 EUR ;
« Sapeurs : 6,71 EUR. »