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Article 10 (Décret n° 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains organes représentatifs des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 10 (Décret n° 2002-1475 du 16 décembre 2002 relatif à certains organes représentatifs des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - Les 3° et 6° de l'article R. 726-11 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3° Trois représentants au total, élus par et parmi les assistants mentionnés à l'article 2 du décret n° 87-788 du 28 septembre 1987, par et parmi les praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er du décret n° 95-569 du 6 mai 1995 ainsi que par les praticiens contractuels mentionnés au I de l'article 2 du décret n° 93-701 du 27 mars 1993 parmi les praticiens contractuels mentionnés au 6° ;
« 6° Deux représentants des internes et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie, des internes en odontologie et des résidents ; ».
II. - Dans le 1° de l'article R. 726-12 du même code, le mot : « inférieur » est remplacé par les mots : « au plus égal ».
III. - L'article R. 726-16 du code de la santé publique est modifié comme suit :
1° Après le e sont insérées les dispositions suivantes :
« f) Le médecin responsable de l'information médicale, s'il n'est pas membre de la commission ;
« g) Le médecin responsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission. »
2° Au dernier alinéa du même article, les mots : « aux b, c, d et e ci-dessus » sont remplacés par les mots : « aux b à g ci-dessus ».
IV. - Le a du 1° de l'article R. 726-18 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Les assistants, les praticiens contractuels et les praticiens adjoints contractuels ; ».
V. - A l'avant-dernière phrase de l'article R. 726-15 du même code, après les mots : « de deux mandats successifs », sont ajoutés les mots : « ou de trois mandats successifs si la durée du premier, exercé à la suite de la cessation anticipée de fonctions d'un autre président, n'a pas excédé deux ans ».
VI. - Les deux derniers alinéas de l'article R. 714-16-17 sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.