Le troisième alinéa du paragraphe 2.5 du chapitre II (Règles générales) de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions) est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le certificat d'aptitude aux épreuves théoriques de chacun des titres suivants :
- brevet de pilote de ligne avion ;
- brevet de pilote de ligne hélicoptère ;
- brevet de mécanicien navigant,
est valide pour une durée de six ans et reste valide pendant une durée de sept ans à compter de la dernière date de validité de la qualification de vol aux instruments associée au brevet et à la licence de pilote professionnel ou à compter de la dernière date de validité de la qualification de vol aux instruments obtenue conformément à l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membres d'équipage de conduite d'avions (FCL 1). Il est valable aussi longtemps que son titulaire atteste avoir exercé depuis son obtention la profession de membre d'équipage de conduite à titre civil ou militaire sans interruption supérieure à six ans. »