Le document mentionné à l'article 1er et le document mentionné à l'article 3 du décret du 3 mai 2002 susvisé sont communiqués par l'organisateur ou le directeur du centre de vacances ou du centre de loisirs sans hébergement aux agents mentionnés à l'article L. 227-9 du code de l'action sociale et des familles à leur demande.