I. - Dans le code général des impôts, au titre II de la première partie du livre Ier, il est créé un chapitre VII quater intitulé : « Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision » et comprenant un article 302 bis KD ainsi rédigé :
« Art. 302 bis KD. - 1. Il est institué, à compter du 1er janvier 2003, une taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
« 2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour la diffusion de leurs messages publicitaires à destination du territoire français.
« Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces messages publicitaires.
« Elle est déclarée et liquidée sur la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287. Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois suivant la fin de chaque trimestre civil.
« Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
« 3. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties est fixé comme suit :
« 1° Pour la publicité radiodiffusée :
« 2° Pour la publicité télévisée :
« 4. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. - L'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) est ainsi modifié :
1° Après le mot : « intitulé : », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « "Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, et de soutien à l'expression radiophonique locale » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ce compte, dont le ministre chargé de la communication est l'ordonnateur principal, comporte deux sections :
« I. - La première section, dénommée : "Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale, retrace : » ;
3° Il est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :
« II. - La seconde section, dénommée : "Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale, retrace :
« 1° En recettes :
« - le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ;
« - les recettes diverses ;
« 2° En dépenses :
« - les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« - les dépenses afférentes à la gestion des aides et les frais de fonctionnement de la commission d'attribution des aides ;
« - la restitution de sommes indûment perçues.
« Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Les sommes restant à recouvrer au titre de la taxe parafiscale sur la publicité radiodiffusée et télévisée, dont la perception a été autorisée par l'article 68 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), peuvent être recouvrées en 2003. Elles sont affectées à la seconde section du compte d'affectation spéciale n° 902-32.