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Article 17 (Arrêté du 17 mars 2003 modifiant certaines modalités d'organisation des concours de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées et collèges)

Article 17 (Arrêté du 17 mars 2003 modifiant certaines modalités d'organisation des concours de recrutement de personnels enseignants, d'éducation et d'orientation des lycées et collèges)


L'article 3 de l'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Un jury est institué pour chacun des trois concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les membres des corps des inspections générales relevant du ministre chargé de l'éducation, les enseignants-chercheurs et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.
« Les membres du jury, nommés par le ministre, sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux de la spécialité "établissements et vie scolaire, les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation, les professeurs agrégés, les conseillers principaux d'éducation, les professeurs certifiés, les professeurs d'éducation physique et sportive et les professeurs de lycée professionnel.
« Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
« Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le remplacer.
« Le président, le ou les vice-présidents et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions successives. A titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé pour une session. »