Article 5 (Arrêté du 25 août 2003 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves du concours réservé prévus à l'article 1er du décret n° 2003-441 du 14 mai 2003 pour l'accès au corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer)
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires ou s'il a obtenu, à l'une de ces épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.