Articles

Article 5 (Arrêté du 2 avril 2003 relatif à la réception des véhicules de transport exceptionnel)

Article 5 (Arrêté du 2 avril 2003 relatif à la réception des véhicules de transport exceptionnel)


Le certificat d'immatriculation d'un véhicule en circulation à la date de publication du présent arrêté et portant le signe distinctif prévu à l'article 2 du présent arrêté garde sa validité tant qu'il n'y a pas la nécessité d'une modification de ce certificat d'immatriculation.
A l'occasion de toute modification du certificat d'immatriculation, telle que prévu par l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé, les dispositions suivantes s'appliquent :
- si le certificat d'immatriculation comporte uniquement le signe distinctif prévu à l'article 2 du présent arrêté sans autre mention spéciale, ce signe distinctif est remplacé par la mention « te exclusif-r. 322-2 » ;
- si le certificat d'immatriculation comporte le signe distinctif prévu à l'article 2 du présent arrêté et une mention permettant la circulation sans autorisation du préfet dans les limites des dispositions du code de la route, ce signe distinctif et cette mention sont remplacés par la mention « te possible-r. 322-2 ».
Toute autre mention particulière est reportée intégralement.