L'admission d'élèves dans les écoles nationales vétérinaires se fait par les concours suivants :
1° Concours ouvert aux élèves de classes préparatoires en deux ans, dénommé concours A ;
2° Concours ouvert aux titulaires d'un diplôme d'études universitaires générales sciences, mention sciences de la vie, ou ayant suivi une formation d'un niveau et d'un contenu reconnus équivalents, dénommé concours B. Les étudiants engagés dans la dernière année de préparation du diplôme requis peuvent également faire acte de candidature. Les étudiants en cours de préparation du diplôme au moment de l'inscription déposent une demande de candidature conditionnelle, leur admission définitive, à l'issue du concours, étant subordonnée à l'obtention du diplôme exigé ;
3° Concours ouvert aux titulaires de certains diplômes professionnels (dont la liste est fixée à l'annexe I [1] du présent arrêté), dénommé concours C. Les étudiants engagés dans la dernière année de préparation du diplôme requis peuvent également faire acte de candidature. Les étudiants en cours de préparation du diplôme au moment de l'inscription déposent une demande de candidature conditionnelle, leur admission définitive, à l'issue du concours, étant subordonnée à l'obtention du diplôme exigé ;
4° Concours ouvert aux titulaires du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ou du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, ou d'un diplôme national à dominante biologique conférant le grade de master, dénommé concours D.