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Article 2 (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la mise en oeuvre de l'article 11 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié concernant le suivi de la consommation médicale et de l'activité des professionnels de santé dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)

Article 2 (Arrêté du 9 juillet 2003 relatif à la mise en oeuvre de l'article 11 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié concernant le suivi de la consommation médicale et de l'activité des professionnels de santé dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes)


Les établissements adressent à la caisse pivot un bordereau retraçant pour le mois écoulé les éléments mentionnés au 2° de l'article 11 du décret du 26 avril 1999 susvisé lorsqu'ils sont intégrés dans le tarif journalier afférent aux soins.
Ce bordereau mensuel doit être conforme, selon l'option tarifaire choisie, aux bordereaux joints en annexe du présent arrêté. Il est adressé, par voie électronique ou à défaut sur support électronique, dans des conditions de nature à assurer la confidentialité des données, à la caisse pivot dont relève l'établissement la première semaine suivant le mois sur lequel portent les informations transmises. Le directeur de l'établissement transmet une copie de ce bordereau au médecin coordonnateur.