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Article 3 (Arrêté du 17 janvier 2003 portant application du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique)

Article 3 (Arrêté du 17 janvier 2003 portant application du décret n° 94-566 du 7 juillet 1994 modifié en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des fours électriques à usage domestique)


L'étiquette prévue à l'article 2 ci-dessus est conforme au modèle figurant à l'annexe I. Elle est renseignée selon les indications précisées aux annexes I et IV du présent arrêté.
Les rubriques I, II, III, V, VI, VII et IX de l'étiquette doivent être renseignées. Les rubriques IV et VIII sont renseignées de manière facultative.
Une étiquette pour chaque enceinte concernée est fournie par le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, par toute personne qui propose au consommateur un des produits énumérés à l'article 1er du présent arrêté.
Elle est placée sur la porte de l'appareil par la personne qui l'expose à la vente ou en vue de la location ou de la location-vente de manière à être clairement visible. Quand l'appareil comporte plusieurs enceintes, toutes les enceintes sont pourvues d'une étiquette, sauf les enceintes n'entrant pas dans le champ des normes visées à l'article 7.