Les agents des services techniques des services déconcentrés et les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques de l'administration centrale du ministère de la justice sont intégrés à identité de grade, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon dans le corps mentionné à l'article 1er.
Les services accomplis dans les corps d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent sont considérés comme accomplis dans le corps d'intégration. Les fonctionnaires stagiaires appartenant aux corps mentionnés au premier alinéa continuent leur stage dans le corps d'intégration.