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Article 2 (Arrêté du 14 juin 2002 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif aux conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)

Article 2 (Arrêté du 14 juin 2002 modifiant l'arrêté du 10 mai 1993 modifié relatif aux conditions de délivrance des diplômes d'aspirant guide et de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme)


L'article 2 de l'arrêté du 10 mai 1993 précité à l'article 1er au présent arrêté est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Un livret de formation est délivré après succès à l'examen probatoire par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.
« Il a, pour l'obtention du diplôme d'aspirant guide, une durée de validité de trois ans qui peut néanmoins être prorogée d'une année seulement par le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme pour un motif jugé sérieux telles, notamment, maternité, scolarité ou sur justificatif médical.
« L'obtention du diplôme d'aspirant guide entraîne la prorogation de ce livret de formation pour une durée de validité de quatre ans qui peut aussi être prolongée d'une année seulement pour un même motif qu'à l'alinéa précédent.
« Dans les deux durées de validité ci-dessus, toute période d'incapacité physique supérieure à un an peut autoriser la neutralisation de cette période sur justificatif médical. Cette décision est soumise à l'avis de la sous-commission spécialisée de la Commission nationale de l'enseignement des activités physiques et sportives créée par le décret du 31 août 1993 susvisé. »