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Article 4 (Décret n° 2002-970 du 4 juillet 2002 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme par les entreprises d'assurance et portant modification du code des assurances)

Article 4 (Décret n° 2002-970 du 4 juillet 2002 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme par les entreprises d'assurance et portant modification du code des assurances)


I. - Le chapitre Ier du titre III du livre III du code des assurances (partie Réglementaire) est modifié comme suit :
A l'article R. 331-5-1, deux alinéas ainsi rédigés sont insérés après le premier alinéa :
« Pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent, les valeurs déterminées selon l'article R. 332-20-1 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-47 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 332-20. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie.
« Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56. »
II. - Le chapitre II du titre III du livre III du code des assurances (partie Réglementaire) est modifié comme suit :
1. Au D de l'article R. 332-2 :
a) Après le premier alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 332-45 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 332-56. » ;
b) Au troisième alinéa, est ajoutée la phrase suivante :
« Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 332-45 et R. 332-46 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 332-19 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés. »
2. Le premier alinéa de l'article R. 332-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par la commission de contrôle des assurances : ».
3. A la fin de l'article R. 332-3, l'alinéa suivant est ajouté :
« 4° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au second alinéa du paragraphe D de l'article R. 332-2. »
4. A l'article R. 332-19, il est ajouté, après le premier alinéa, l'alinéa suivant :
« Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-46 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. »
5. Au a de l'article R. 332-20, il est inséré, après la première phrase, la phrase suivante :
« Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-46 et qu'il est lié à l'achat d'un titre ou d'un groupe de titres de même nature, la valeur de réalisation de l'instrument est prise en compte dans le prix d'achat de ce titre ou de ce groupe de titres. »
6. Il est inséré après l'article R. 332-20-1 un article R. 332-20-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 332-20-2. - La valeur de réalisation des instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 à R. 332-48 est :
« a) Pour les instruments financiers à terme échangés sur des marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2, la valeur de la dernière cotation ;
« b) Pour les instruments échangés de gré à gré, le coût de remplacement, évalué par au moins deux organismes n'appartenant pas à un même groupe au sens de l'article R. 332-13. Un des organismes peut être l'entreprise d'assurance elle-même, sauf opposition de la Commission de contrôle des assurances. Les organismes habilités à cette évaluation sont les établissements de crédit, les entreprises d'investissement ou, sur accord de la Commission de contrôle des assurances, des organismes spécialisés. »
7. L'article R. 332-23 est modifié comme suit :
a) A la fin du premier alinéa, sont ajoutés les mots suivants : « , ainsi que des instruments financiers à terme utilisés par les entreprises. » ;
b) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « à l'article R. 322-20-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 ».
III. - Le chapitre III du titre III du livre III du même code est modifié comme suit :
A l'article R. 333-1, il est ajouté, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un instrument financier à terme est utilisé dans les conditions définies à l'article R. 332-45, et qu'il est lié à un titre ou un groupe de titres mentionnés à l'alinéa précédent, la valeur de réalisation de cet instrument au dénouement est prise en compte dans le prix de vente de ce titre ou de ce groupe de titres. »
IV. - Le chapitre IV du titre III du livre III du même code est modifié comme suit :
1. A l'article R. 334-3, sont ajoutés :
a) Un « 10. » ainsi rédigé :
« 10. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la Commission de contrôle des assurances, les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, lorsque les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56. »
b) Un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 7 et au 10. »
2. A l'article R. 334-11, sont ajoutés :
a) Un « 8. » ainsi rédigé :
« 8. Sur demande et justification de l'entreprise et avec l'accord de la Commission de contrôle des assurances, les plus-values latentes sur les instruments financiers à terme mentionnés aux articles R. 332-45 et R. 332-46, dès lors que les opérations correspondantes sont négociées sur un marché reconnu au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ou réalisées de gré à gré dans la mesure où elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56. » ;
b) Un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés au 5 (b) et au 8. »
3. A l'article R. 334-17 :
a) Au a, les chiffres : « 6 et 7 » sont remplacés par les chiffres : « 6, 7 et 8 » ;
b) Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Les moins-values latentes sur instruments financiers à terme non provisionnées sont déduites des éléments énumérés ci-dessus. »