A titre transitoire les commissaires principaux mentionnés au 2° de l'article 13 du décret n° 95-655 du 9 mai 1995 susvisé peuvent être inscrits au tableau d'avancement s'ils justifient avoir, avant la publication du présent décret, suivi une formation jugée équivalente à celle définie par l'arrêté mentionné audit 2° par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
A titre transitoire les commissaires principaux remplissant la condition d'ancienneté de quatre années requises de services effectifs en cette qualité à la date de publication du présent décret, non encore nommés au grade de commissaire divisionnaire et n'ayant pas suivi de formation jugée équivalente par l'autorité ayant pouvoir de nomination, doivent suivre avant leur nomination une formation spécifique dont le programme et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.