Article 3 (Décret n° 2002-1348 du 7 novembre 2002 relatif aux horaires d'équivalence et portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents exerçant leurs fonctions dans les services de l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche)
Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, en contrepartie de leurs sujétions de fonctions, de repos compensateurs intégrés dans leur cycle de travail.