Les divisions 226 et 321 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont modifiées comme suit :
I. - Division 226 « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres ».
A l'article 226-4.11 : « Divers », remplacer le paragraphe 6 de l'article 226-4.11 par le nouveau paragraphe suivant :
« 6. Au sens des paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessus, on entend par : « Peintures et revêtements qui retardent la propagation de l'incendie », une peinture ou un revêtement qui a été classé dans les catégories M0 ou M1 de l'arrêté du 30 juin 1983 tel que modifié et qui répond aux dispositions de la division 321 du présent règlement. »
II. - Division 321 « Réaction au feu des matériaux ».
1. A l'article 321-1.01 : « Application, définitions », remplacer le paragraphe 2 de l'article 321-1.01 « Application, définitions » par le nouveau paragraphe suivant :
« 2. Dans la suite du présent chapitre, le terme : "arrêté du 30 juin 1983 tel que modifié désigne l'arrêté du 30 juin 1983 du ministre de l'intérieur et de la décentralisation portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essai, modifié par les arrêtés du 28 août 1991 et du 27 novembre 1996 ».
2. Aux articles 321-1.02, 321-1.03 et 321-1.05, remplacer l'expression : « Navires de pêche de longueur inférieure à 45 mètres » par l'expression : « Navires de pêche de longueur inférieure à 24 mètres ».
3. A l'article 321-1.07, remplacer le texte de l'article 321-1.07 par le texte suivant :
« 1. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais d'inflammabilité définis par l'arrêté du 30 juin 1983 tel que modifié sont :
1.1 Le Laboratoire national d'essais (LNE) ;
1.2 Le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) ;
1.3 Le Laboratoire central de la préfecture de police (LCPP) ;
1.4 Le Laboratoire national des poudres et explosifs (LNPE) ;
1.5 L'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS).
2. Les laboratoires agréés pour effectuer les essais d'autoextinguibilité visés à l'article 321-1.06 sont :
2.1. Le bureau Veritas (BV) ;
2.2. Le Laboratoire national d'essais (LNE). »