L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les élèves professeurs des cycles préparatoires sont recrutés par deux concours distincts, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation :
« 1° Un concours d'accès au cycle préparatoire au concours externe ouvert :
« a) Aux candidats justifiant d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un brevet de technicien supérieur, ou d'un diplôme universitaire de technologie, ou d'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de deux années ;
« b) Dans les spécialités pour lesquelles il n'existe pas de diplôme supérieur au niveau IV, aux candidats justifiant soit de cinq années de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau IV, soit de six années de pratique professionnelle dans la spécialité pour laquelle ils concourent et d'un diplôme de niveau V.
« Les personnes justifiant des conditions requises aux 1, 2 et 3 de l'article 6 ou à l'article 7 ne peuvent faire acte de candidature à ce concours.
« 2° Un concours d'accès au cycle préparatoire au concours interne ouvert :
« a) Aux fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de trois années de services publics ;
« b) Aux enseignants non titulaires des établissements d'enseignement publics relevant du ministre chargé de l'éducation ou qui font partie des personnels mentionnés au 1 et au 2 de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée justifiant, les uns et les autres, de trois années de services publics.
« Les personnes justifiant des conditions requises à l'article 7 ne peuvent faire acte de candidature à ce concours.
« Les conditions requises des candidats à ces deux concours s'apprécient à la date de clôture des registres d'inscription fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.
« Ne peuvent faire acte de candidature à ces deux concours les personnes susceptibles d'atteindre la limite d'âge du corps des professeurs de lycée professionnel moins de dix ans après la date de leur nomination en qualité d'élève professeur, les professeurs de lycée professionnel titulaires ou stagiaires et les professeurs certifiés titulaires ou stagiaires.
« En outre, au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à l'un de ces deux concours et dans une seule section ou option.
« Les élèves professeurs ne peuvent ultérieurement s'inscrire que dans la section ou option du concours d'accès au corps des professeurs de lycée professionnel correspondant à celle du cycle préparatoire à laquelle ils ont été admis. »