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Article 3 (Décret n° 2002-724 du 30 avril 2002 modifiant le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)

Article 3 (Décret n° 2002-724 du 30 avril 2002 modifiant le décret n° 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires)


L'article 19 du même décret est remplacé par l'article suivant :
« Art. 19. - Les avancements de grade ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire.
« Peuvent être promus au grade de directeur de 1re classe : les directeurs de 2e classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et justifiant de cinq années de services effectifs depuis leur titularisation.
« Peuvent être promus au grade de directeur hors classe : les directeurs de 1re classe ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade et qui ont occupé au cours de leur carrière, soit :
« 1° Durant trois ans au moins, un emploi de chef d'établissement en qualité de directeur des services pénitentiaires ;
« 2° Durant deux ans au moins, un emploi dans un établissement de l'administration pénitentiaire et un emploi à l'administration centrale ou en direction régionale ou dans tout autre service relevant de la direction de l'administration pénitentiaire, ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. »