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Article 1 (Décret n° 2002-723 du 3 mai 2002 relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les prélèvements de sang et de ses composants et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets))

Article 1 (Décret n° 2002-723 du 3 mai 2002 relatif aux analyses biologiques et tests de dépistage des maladies transmissibles effectués sur les prélèvements de sang et de ses composants et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets))


La section II du chapitre Ier du titre II du livre VI du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est ainsi modifiée :
I. - Il est ajouté à l'article D. 666-4-1 un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Le dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est effectué sur les prélèvements de sang ou de composants du sang destinés à la préparation de produits sanguins labiles. »
II. - L'article D. 666-4-2 est ainsi rédigé :
« Art. D. 666-4-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article D. 666-4-1, un arrêté du ministre chargé de la santé prévoit les conditions dans lesquelles, afin de répondre à des nécessités thérapeutiques impérieuses, peuvent être utilisés des produits sanguins labiles à usage thérapeutique direct, préparés à partir de sang ou de composants du sang sur lesquels n'a pas été effectué l'ensemble des tests et analyses mentionnés à l'article précité ou pour lesquels les résultats de certains de ces tests et analyses sont positifs. »
III. - Au premier alinéa de l'article D. 666-4-3, après : « négatifs », ajouter : « et, quand il a été effectué, si le résultat du dépistage génomique viral du VIH 1 et du VHC est négatif ».
IV. - A l'article D. 666-4-6, les mots : « à un établissement d'enseignement secondaire » sont remplacés par les mots : « à un établissement d'enseignement ou à un organisme de formation professionnelle ».