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Article 22 (Décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie)

Article 22 (Décret n° 2002-716 du 2 mai 2002 portant organisation comptable et financière de l'office des postes et télécommunications de la Nouvelle-Calédonie)


Le compte financier de l'établissement est préparé par l'agent comptable, suivant les dispositions du plan comptable de l'office et conformément aux directives de l'ordonnateur.
Le compte financier comporte notamment la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et profits et le bilan relatif à l'exercice considéré.
Le compte financier est présenté par le directeur au conseil d'administration qui entend l'agent comptable.
Le compte financier est arrêté par le conseil d'administration.
Si les observations de l'agent comptable n'ont pas été retenues par le conseil d'administration, l'agent comptable peut demander que soit annexé au compte financier un état explicitant ses observations.