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Article 8 (Arrêté du 3 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France)

Article 8 (Arrêté du 3 octobre 2002 relatif à l'organisation des épreuves nationales d'aptitude à la fonction de praticien adjoint contractuel mentionnées au troisième alinéa du I de l'article 69 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et exigées de certaines personnes françaises ou étrangères ne remplissant pas les conditions d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste en France)


Le président du jury assure la police générale des épreuves.
Il assiste aux épreuves écrites. En cas d'empêchement, il désigne le membre du jury qui, sous sa responsabilité, le remplace dans ses fonctions. Le président du jury dispose du pouvoir d'exclure de la salle d'examen tout candidat qui causerait des désordres lors du déroulement des épreuves écrites.
En cas de constatation de fraude, ou de tentative de fraude lors des épreuves écrites, le président du jury informe le candidat de son exclusion possible de ces épreuves, après avis de l'ensemble des membres du jury.