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Article 9 (Arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural)

Article 9 (Arrêté du 19 juillet 2002 fixant les conditions sanitaires pour l'importation et le transit, sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, des animaux vivants et de certains de leurs produits visés à l'article L. 236-1 du code rural)


Pour tout établissement dans lequel des poissons vivants et leurs gamètes, des mollusques aquatiques vivants et leurs gamètes et des crustacés aquatiques vivants sont importés ou hébergés après importation, une demande d'agrément est adressée par le responsable de l'établissement au préfet du département du lieu d'implantation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette demande doit être accompagnée d'un dossier comportant les informations requises à l'annexe 28 du présent arrêté et d'un plan d'ensemble de l'établissement précisant l'affectation des différents locaux.
Cet agrément peut être général ou limité, selon la vocation de l'établissement, la nature de ses installations.
L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans, par arrêté préfectoral. Il est renouvelable sur demande écrite du responsable de l'établissement, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet peut restreindre l'étendue de l'agrément demandé ou l'assortir de toute condition jugée utile.
Toute modification des éléments pris en compte pour l'octroi de l'agrément initial de même que la cessation de l'activité à quelque titre que ce soit doivent être notifiées au préfet.
L'agrément devient caduc si l'établissement cesse son activité ou si les conditions qui ont permis l'octroi de l'agrément ne sont plus respectées.