Le déclarant est tenu de s'assurer :
a) Préalablement à toute importation, que l'établissement de première destination ainsi que l'établissement utilisateur des animaux importés satisfont aux exigences législatives et réglementaires, et notamment celles prévues par le présent arrêté, par le décret n° 87-848 du 19 octobre 1987 modifié par le code de l'environnement, par le livre II (nouveau) du code rural relatif à la protection de la nature, ainsi qu'aux textes réglementaires pris pour leur application ;
b) Que les moyens de transport et conteneurs dans lesquels les animaux seront embarqués conformément aux normes internationales applicables au transport des animaux vivants sont préalablement nettoyés et désinfectés et qu'ils sont conçus de telle sorte que les déjections, la litière ou l'alimentation ne puissent pas s'écouler pendant le transport ;
c) Que jusqu'à leur arrivée dans leur établissement de destination les animaux ne seront pas en contact avec des animaux ne présentant pas un statut sanitaire équivalent et qu'ils ne seront pas transportés avec des animaux vivants issus d'un lot d'une autre origine et d'une autre provenance ;
d) Que les déjections, litières, cages de transport, contenants et emballages ayant servi au transport des animaux ne présentent pas de danger de transmission de maladies à l'homme ou à l'animal et qu'ils ont été détruits ou nettoyés et désinfectés de manière à prévenir tout danger de transmission de maladie à l'homme ou à l'animal.