Article 2 (Décret n° 2002-1022 du 29 juillet 2002 relatif à la rémunération de services rendus aux personnels relevant du Premier ministre)
Article 2 (Décret n° 2002-1022 du 29 juillet 2002 relatif à la rémunération de services rendus aux personnels relevant du Premier ministre)
Le montant de la rémunération mentionnée à l'article 1er doit être proportionné au service rendu. Il prend en compte, notamment, les sujétions particulières inhérentes aux fonctions des intéressés. Il est fixé par arrêté du Premier ministre.