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Article 40 (Décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)

Article 40 (Décret n° 2002-1012 du 19 juillet 2002 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles)


Les agents en fonction au siège du CNASEA, à la date de décision du conseil d'administration du 3 juin 1999 relative à la délocalisation du siège de l'établissement, qui ne souhaitent pas suivre le transfert de leur poste, peuvent demander, sans condition préalable, le bénéfice du congé pour convenances personnelles, dans la limite de la durée mentionnée à l'article 24 du présent décret. Ce congé peut être renouvelé une seule fois pour une même durée maximale.
Les agents placés en situation de mise en disponibilité prévue à l'article 58 du décret n° 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du CNASEA en conservent le bénéfice.
Par dérogation aux dispositions de l'article 23 du présent décret, les agents qui ne souhaitent pas suivre le transfert de leur poste, dans le cadre de la délocalisation du siège, peuvent être mis à disposition pour une durée indéterminée. Les agents déjà placés dans cette position administrative pour une durée indéterminée en conservent le bénéfice.