Dans les cadres d'emplois II et III, il est créé six échelons temporaires destinés aux seuls agents qui, antérieurement au 30 décembre 1992, relevaient de l'échelle 3 B prévue par la décision n° 72/2/ST du 4 avril 1972. Les intéressés accèdent au premier échelon temporaire du cadre d'emploi II dès lors qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté dans le dernier échelon exceptionnel de ce cadre d'emplois, et au premier échelon temporaire du cadre d'emplois III dès lors qu'ils justifient de deux ans et demi d'ancienneté dans le dernier échelon de la 1re catégorie dudit cadre d'emplois.
Les indices afférents aux échelons temporaires, ainsi que la durée à passer dans chacun d'eux, sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 15 du présent décret. Cette durée peut être réduite dans les conditions et limites prévues à l'article 18 du présent décret.