Les agents appartenant à la hors-catégorie du cadre d'emplois V et les agents occupant l'un des emplois fonctionnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 du présent décret sont recrutés par le directeur général parmi les agents du cadre d'emplois V, ou parmi les candidats titulaires d'un titre permettant l'accès audit cadre d'emplois et justifiant d'au moins sept années d'expérience professionnelle dans des fonctions de niveau comparable aux fonctions postulées.