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Article 10 (Arrêté du 30 avril 2002 fixant les modalités du concours interne à caractère professionnel pour l'accès des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de l'Etat au corps des ingénieurs des ponts et chaussées)

Article 10 (Arrêté du 30 avril 2002 fixant les modalités du concours interne à caractère professionnel pour l'accès des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile de l'Etat au corps des ingénieurs des ponts et chaussées)


Nul ne peut être porté sur la liste des candidats admis à passer l'épreuve orale d'admission s'il n'a pas obtenu un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du nombre maximal de points que comporte l'ensemble des épreuves écrites d'admission.