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Article 7 (Décret n° 2002-846 du 3 mai 2002 modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) et relatif aux conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte)

Article 7 (Décret n° 2002-846 du 3 mai 2002 modifiant le code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) et relatif aux conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte)


Le premier alinéa de l'article R. 353-102 est ainsi rédigé :
« La publication des conventions et de leur résiliation au bureau des hypothèques ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative de l'administration. Les frais sont à la charge du bailleur. »