Le 1° de l'article 9 de l'annexe à l'article R. 353-59 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« 1° Peut être révisé chaque année le 1er juillet en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l'article 17 d de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. »