Lorsque l'agent comptable a, en application de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, suspendu le paiement des dépenses, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer.
L'ordre de réquisition est transmis par le comptable au haut-commissaire de la République qui en informe la chambre territoriale des comptes.
L'agent comptable défère sans délai à la réquisition. Il doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :
- l'indisponibilité des crédits lorsqu'il s'agit de chapitres dont les crédits ont un caractère limitatif ;
- l'absence de justification du service fait ;
- le caractère non libératoire du règlement ;
- l'insuffisance de fonds disponibles.
En cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au haut-commissaire de la République.