Articles

Article 3 (Arrêté du 26 avril 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières »)

Article 3 (Arrêté du 26 avril 2002 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public « Assistance au développement des échanges en technologies économiques et financières »)


Le contrôleur d'Etat, sauf s'il estime que l'acte concerné requiert une décision du ministre chargé de l'économie ou du ministre chargé du budget, approuve les bilans, comptes de résultat et affectations d'excédents comptables éventuels.
Le contrôleur d'Etat statue sur ces documents dans le délai de dix jours ouvrés à compter de leur réception. Passé ce délai, les documents sont réputés tacitement approuvés. Toute demande d'information complémentaire, formulée par écrit par le contrôleur d'Etat, suspend le délai jusqu'à réception de l'information demandée.
Si le contrôleur d'Etat transmet les documents aux ministres, il en informe le directeur et le président du groupement. Les ministres statuent dans le délai de vingt jours ouvrés à compter de leur transmission par le contrôleur d'Etat. Passé ce délai, les documents sont réputés tacitement approuvés.