L'article 23 du règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 23. - La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
« a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
« b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
« c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue ;
« d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires... » (Le reste de l'article sans changement.)