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Article 2 (Décret n° 2002-1067 du 5 août 2002 modifiant l'article R. 181 du code de procédure pénale et le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 et relatif aux émoluments alloués aux huissiers de justice et à l'aide juridique)

Article 2 (Décret n° 2002-1067 du 5 août 2002 modifiant l'article R. 181 du code de procédure pénale et le décret n° 96-887 du 10 octobre 1996 et relatif aux émoluments alloués aux huissiers de justice et à l'aide juridique)


L'article 23 du règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 23. - La rétribution est versée, selon le cas, à l'avocat :
« a) Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
« b) Mentionné dans la décision du président de ce bureau pour les interventions en matière de médiation ou de composition pénales ou au titre de la mesure prévue à l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée ;
« c) Désigné par le bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue ;
« d) Désigné par le bâtonnier ou choisi par le détenu pour les interventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires... » (Le reste de l'article sans changement.)