Cesseront d'être mentionnées au casier judiciaire les condamnations prononcées par des juridictions autres que les juridictions françaises pour les infractions de la nature de celles qui sont mentionnées au chapitre Ier commises avant le 17 mai 2002.
Les contestations relatives à l'application du présent article sont portées devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.